Cadre réglementaire

Divers lois, décrets (dont certains sont codifiés) circulaires et outils de gestion régissent la prévention des risques inondations, et définissent notamment les procédures d’élaboration de ces plans:

Les articles L562-1 à L562-9 du Code de l’environnement relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée).

Ces dispositions législatives précisent :

L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) tels que les inondations (PPRI), les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou cyclones.

Le PPRi a pour objet, en tant que de besoin :

  • de délimiter les zones exposées aux risques, d’y interdire tout « type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle », ou dans le cas où il pourrait être autorisé, prescrire les conditions de réalisation ou d’exploitation,
  • de délimiter les zones non exposées aux risques mais dans lesquelles les utilisations du sol doivent être réglementées pour éviter l’aggravation des risques dans les zones exposées,
  • de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l’aggravation des risques et limiter les dommages,
  • dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation.

Les articles R.562-1 à R.562-10.2 du Code de l’environnement relatifs aux dispositions d’élaboration des plans de prévention des risques inondation et à leurs modalités d’application (décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié).

Ces articles prescrivent les dispositions relatives à la procédure d’élaboration des PPRI et précisent les documents qui constituent le projet de plan : une note de présentation, des documents cartographiques et un règlement.

Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur et publié par arrêté préfectoral le 22 décembre 2015 est l’application de la loi Grenelle II. Il préconise des dispositions sur 22 territoires à risque d’inondation important et est un outil de gestion s’appliquant sur l’ensemble du bassin.

Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ce décret défini entre autres sur la base des articles L.562-1 à L.562-9, L.566-7 et L.123-19-1 du code de l’environnement la définition de l’aléa de référence ainsi que sa représentation cartographique. Il donne également une ligne de conduite concernant le zonage réglementaire et la rédaction du règlement qui lui est associée.

Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ». Il précise les modalités de calcul des aléas et de la largeur de la bande précaution en arrière des digues.

Les Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est une application de la Directive n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 ou appelé Directive inondation. Cette stratégie permet de centrer les réflexions en fonction des priorités et des enjeux locaux.

Les Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI), introduit suite à la transposition de la directive inondation, un TRI est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants, justifiant une action à court terme de la part de l’Etat devant aboutir à la mise en place de stratégies locales de gestion des risques inondation.

Les principales circulaires :

  • circulaire du 24 janvier 1994 des ministres de l’Intérieur, de l’Équipement et de l’Environnement relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (J.O. du 10 avril 1994), dont les principaux objectifs à atteindre sont :
  • interdire les implantations humaines dans les zones dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement,
  • préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des inondations qui amène à contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans ces zones,
  • circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages existants en zones inondables,
  • circulaire interministérielle du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines,
  • circulaire du 7 avril 2010 sur les mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010,
  • le plan submersion rapide validé au conseil des ministres le 13 juin 2010,
  • circulaire du 25 juin 2010 sur les mesures à prendre en matière de risque inondation suite aux intempéries dans le Var les 15 et 16 juin 2010.

Effets et portée d’un PPRI

Un PPRI approuvé est une servitude d’utilité publique

Après approbation, le PPRI vaut servitude d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L562-4 du Code de l’environnement. À ce titre, pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), il doit être annexé à ce document sans délai par l’autorité compétente en matière d’urbanisme conformément à l’article L.153-60 du Code de l’urbanisme. L’annexion du PPRI au document d’urbanisme s’effectue par une mise à jour en application du même article.

Cette annexion du PPRI approuvé est essentielle pour conserver son opposabilité aux demandes d’occupation du sol régies par le Code de l’urbanisme. Les dispositions du PPRI prévalent sur celles du PLU en cas de dispositions contradictoires, et s’imposent à tout document d’urbanisme existant.

La mise en conformité des documents d’urbanisme avec les dispositions du PPRI approuvé n’est, réglementairement, pas obligatoire, mais elle apparaît nécessaire pour rendre les règles de gestion du sol cohérentes, lorsque celles-ci sont divergentes dans les deux documents. Il peut arriver que les règles d’un document d’urbanisme soient plus contraignantes que celles du PPRI.

Conséquences du non-respect d'un PPRI

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRI approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme (article L.562-5 du Code de l’environnement).

Les maîtres d’ouvrage qui s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la construction et de l’habitation en application de son article R.126-1.

Le PPRI peut aussi rendre obligatoire, dans un délai maximal de cinq ans, la réalisation de certaines mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ou de mesures applicables à l’existant. À défaut de mise en conformité dans le délai prévu, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1-III du Code de l’environnement).

Conséquences en matière d'assurance

L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, qui impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance « dommages aux biens ou aux véhicules », d’étendre leur garantie aux effets des catastrophes naturelles, qu’ils soient ou non situés dans un secteur couvert par un PPRI.

Lorsqu’un PPRI approuvé existe, le Code des assurances, par son article L.125-6, précise que l’obligation de garantie ne s’impose pas dans les terrains classés inconstructibles par le PPRI sauf pour les « biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan ».

Toutefois, les assureurs ne peuvent se soustraire à cette obligation qu’à la date normale de renouvellement d’un contrat ou à la signature d’un nouveau contrat.
Enfin, les assureurs peuvent, sous certaines conditions, déroger à l’obligation de garantie, lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions imposées par le PPRI.
En cas de différend avec l’assureur, l’assuré peut recourir à l’intervention du bureau central de tarification (BCT).

Obligations

En application de l’article L.125-2 du Code de l’environnement, pour les communes dotées d’un PPRI prescrit ou approuvé, le maire a l’obligation d’informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques en matière d’inondation connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l’article L.125-1 du Code des assurances.

En application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le maire de la commune a l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS) dans le délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPRI.
En application de l’article L.125-5 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPRI prescrit ou approuvé doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques naturels prévisibles.